Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «convention»: la convention de 1979 sur la coopération dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, dans sa version actualisée après chaque modification;
2) «zone de la convention»: la zone à laquelle la convention s'applique et dont les limites sont définies à l'article IV, paragraphe 1, de la convention. La zone de la convention est divisée en sous-zones, divisions et sous-divisions scientifiques et statistiques, qui sont énumérées à l'annexe I de la convention;
3) «zone de réglementation»: la partie de la zone de la convention située au-delà des zones relevant de la juridiction nationale;
4) «ressources halieutiques»: tout le poisson, tous les mollusques et tous les crustacés évoluant dans la zone de la convention, à l'exclusion:
a)
des espèces sédentaires sur lesquelles les États côtiers peuvent exercer des droits souverains conformément à l'article 77 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; et
b)
dans la mesure où ils sont gérés en vertu d'autres traités internationaux, des stocks de poissons anadromes et catadromes et des espèces hautement migratoires figurant à l'annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
5) «activités de pêche»: la récolte ou la transformation de ressources halieutiques, le débarquement ou le transbordement de ressources halieutiques ou de produits issus de ressources halieutiques ou toute autre activité préparatoire, servant ou liée à la récolte de ressources halieutiques dans la zone de réglementation, notamment:
a)
la recherche ou la capture de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins;
b)
la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle résulte dans la localisation, la capture ou la récolte de ressources halieutiques, quel qu'en soit le but; et
c)
toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition, à l'exclusion des opérations d'urgence où la santé et la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu;
6) «navire de pêche»: tout navire de l'Union qui se livre ou qui s'est livré à des activités de pêche, y compris les navires de transformation du poisson et les navires pratiquant le transbordement, toute autre activité préparatoire ou liée aux activités de pêche ou des activités de pêche expérimentales ou exploratoires;
7) «navire de recherche»: tout navire utilisé de manière permanente pour mener des activités de recherche ou tout navire se livrant habituellement à des activités de pêche ou à des activités de soutien à la pêche qui est temporairement utilisé à des fins de recherche halieutique;
8) «MCE»: les mesures de conservation et d'exécution en vigueur adoptées par la commission de l'OPANO;
9) «possibilités de pêche»: les quotas de pêche alloués à un État membre par un acte de l'Union en vigueur concernant la zone de réglementation;
10) «AECP»: l'Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (14);
11) «jour de pêche»: un jour civil ou une fraction de jour civil durant lequel ou laquelle un navire de pêche est présent dans une quelconque division de la zone de réglementation;
12) «port»: une entité incluant, entre autres, les terminaux au large et les autres installations servant au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à l'approvisionnement en carburant ou à l'avitaillement;
13) «navire d'une partie non contractante»: un navire battant le pavillon d'un État qui n'est pas une partie contractante à l'OPANO ni un État membre, ou un navire suspecté de ne pas avoir de nationalité;
14) «transbordement»: le transfert, de bord à bord, d'un navire de pêche vers un autre, de ressources halieutiques ou de produits de la pêche;
15) «chalut pélagique»: un engin de chalutage conçu pour pêcher les espèces pélagiques et dont aucune partie n'est conçue pour être utilisée ni n'est utilisée en contact avec le fond à un quelconque moment. L'engin ne comporte pas de disques, diabolos ou roulettes sur la ralingue inférieure ni une quelconque pièce de fixation conçue pour être en contact avec le fond, mais il peut comporter un tablier;
16) «écosystèmes marins vulnérables» ou «EMV»: les EMV visés aux paragraphes 42 et 43 des directives internationales de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur la gestion de la pêche profonde en haute mer;
17) «empreinte spatiale», aussi connue sous le nom de «zones de pêche de fond existantes»: la portion de la zone de réglementation dans laquelle la pêche de fond se pratique historiquement et qui est définie par les coordonnées qui figurent dans le tableau 4 et sont illustrées à la figure 2 des MCE visées aux points 1) et 2) de l'annexe au présent règlement;
18) «activités de pêche de fond»: toute activité au cours de laquelle l'engin de pêche est en contact ou est susceptible d'être en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche;
19) «poisson transformé»: tout organisme marin qui a été physiquement modifié après sa capture, y compris le poisson qui a été fileté, éviscéré, conditionné, mis en conserve, congelé, fumé, salé, cuit, mariné, séché ou préparé pour le marché d'une quelconque autre façon;
20) «activités de pêche de fond exploratoire»: les activités de pêche de fond menées en dehors de l'empreinte spatiale, ou au sein de l'empreinte spatiale et qui se caractérisent par d'importantes modifications dans la conduite de la pêche ou la technologie utilisée pour la pêche;
21) «espèces indicatrices d'EMV»: les espèces qui signalent la présence d'EMV, précisées à l'annexe I.E, partie VI, des MCE visées au point 3) de l'annexe au présent règlement;
22) «numéro OMI»: un numéro à 7 chiffres qui est attribué à un navire sous l'autorité de l'Organisation maritime internationale;
23) «inspecteur»: sauf indication contraire, un inspecteur des services de contrôle des pêches d'une partie contractante à l'OPANO affecté au programme commun d'inspection et de surveillance visé au chapitre VII;
24) «pêche INN»: les activités décrites dans le plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée adopté par la FAO;
25) «marée»: pour un navire de pêche, le temps passé entre son entrée dans la zone de réglementation et sa sortie de celle-ci et qui se poursuit jusqu'à ce que toutes les captures détenues à bord qui proviennent de la zone de réglementation aient été débarquées ou transbordées;
26) «CSP»: un centre de surveillance terrestre des pêches de l'État membre du pavillon;
27) «liste des navires INN»: la liste établie conformément aux articles 52 et 53 des MCE;
28) «effets néfastes notables»: les effets néfastes notables visés aux paragraphes 17 à 20 des directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer;
29) «élément indicateur d'EMV»: l'un des éléments topographiques, hydrophysiques ou géologiques susceptibles d'abriter des EMV, précisés à l'annexe I.E, partie VII, des MCE visées au point 4) de l'annexe du présent règlement.
30) «observateur»: une personne habilitée et certifiée par un État membre ou une partie contractante pour observer, surveiller et collecter des informations à bord de navires de pêche.
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