Art. 32

Obligations du capitaine du navire pendant l'inspection

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 32 Obligations du capitaine du navire pendant l'inspection Le capitaine du navire prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'inspection; à ce titre: a) il veille, lorsqu'un navire d'inspection a fait savoir qu'une inspection est sur le point de commencer, à ce qu'aucun filet prêt à être remonté ne soit hissé à bord pendant une période d'au moins 30 minutes après le signal du navire d'inspection; b) sur demande d'une plateforme d'inspection et dans la mesure de ses possibilités compte tenu des bons usages maritimes, il facilite l'embarquement des inspecteurs; c) il déploie une échelle de coupée, conformément à l'annexe IV.G des MCE visées au point 40) de l'annexe du présent règlement; d) il veille à ce que tout dispositif de hissage mécanique puisse être utilisé en toute sécurité, notamment pour débarquer sur le pont depuis la plateforme de hissage; e) il permet aux inspecteurs d'accéder à toutes les zones, ponts et pièces utiles, aux captures transformées et non transformées, aux filets ou autres engins, aux équipements et à tout document pertinent que ceux-ci jugent nécessaire d'examiner pour vérifier le respect du présent règlement; f) il enregistre et fournit aux inspecteurs, sur demande, les coordonnées des positions initiale et finale de tout trait effectué à titre d'essai conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b) iii); g) à la demande des inspecteurs, il remet les documents d'immatriculation, les plans ou descriptions des cales à poisson, les registres de production et les plans d'arrimage; il fournit également toute l'aide nécessaire et raisonnable requise par l'inspecteur pour vérifier que l'entreposage des captures est bien conforme au plan d'arrimage; h) il s'abstient de toute interférence dans les contacts entre les inspecteurs et l'observateur, y compris en respectant la confidentialité nécessaire à l'exercice des fonctions des inspecteurs et de l'observateur; i) il facilite le prélèvement, par les inspecteurs, d'échantillons de poisson transformé aux fins de l'identification des espèces par des analyses d'ADN; j) il prend les mesures qui s'imposent pour préserver l'intégrité de tout scellé apposé par les inspecteurs et de tout élément de preuve restant à bord, jusqu'à ce que l'État du pavillon en ait disposé autrement; k) il assure la pérennité des éléments de preuve, lorsque des scellés ont été apposés et/ou que des éléments de preuve ont été mis à l'abri, et signe la rubrique du rapport d'inspection attestant le placement de scellés; l) il interrompt la pêche à la demande des inspecteurs conformément à l'article 35, paragraphe 2, point b); m) il met à disposition, sur demande, l'équipement de communication du navire et les services de son opérateur pour la transmission des messages à envoyer et à recevoir par les inspecteurs; n) il fait retirer, sur demande des inspecteurs, toute partie de l'engin de pêche qui semble ne pas être autorisée en vertu du présent règlement; o) il fournit aux inspecteurs, s'ils ont inscrit des annotations dans les journaux de bord, une copie de chaque page où apparaissent ces mentions, et signe chacune de ces pages, à la demande des inspecteurs, afin de confirmer qu'il s'agit d'une copie conforme; et p) s'il lui a été demandé d'interrompre la pêche, il ne la reprend pas avant: i) que les inspecteurs aient terminé l'inspection et sécurisé tout élément de preuve; et ii) qu'il ait lui-même signé la rubrique concernée du rapport d'inspection visée au point k).
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