Art. 33

Rapport d'inspection et suivi

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 33 Rapport d'inspection et suivi 1.   Chaque État membre veille à ce que, pour chaque inspection, ses inspecteurs remplissent un rapport d'inspection, au format prévu à l'annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l'annexe du présent règlement (ci-après dénommé «rapport d'inspection»). 2.   Aux fins du rapport d'inspection: a) une marée est considérée comme étant en cours lorsque le navire inspecté détient à son bord des captures prélevées dans la zone de réglementation au cours de la marée; b) afin de comparer les entrées du registre de production avec celles du journal de pêche, les inspecteurs convertissent en poids vif les poids de production, en appliquant les facteurs de conversion qui figurent aux annexes XIII, XIV et XV du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (16) pour les navires de pêche de l'Union en ce qui concerne les espèces et présentations couvertes par lesdites annexes et les facteurs de conversion utilisés par le capitaine du navire dans les autres cas; c) les inspecteurs: i) élaborent, sur la base des données inscrites dans les journaux, un récapitulatif, par espèce et par division, des captures effectuées par le navire dans la zone de réglementation pour la marée en cours; ii) intègrent les récapitulatifs à la section 12 du rapport d'inspection, et notent, dans la section 14.1 de ce rapport, tout écart constaté entre les captures enregistrées et leurs estimations des captures détenues à bord; iii) au terme de l'inspection, signent le rapport d'inspection et le présentent au capitaine du navire, pour signature et observations, ainsi qu'à tout témoin souhaitant effectuer une déclaration; iv) informent immédiatement leur autorité compétente et lui transmettent les informations et les images dans les 24 heures ou dans les meilleurs délais possibles; et v) remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire et, si celui-ci refuse d'en accuser réception, consignent dûment ce fait dans la rubrique appropriée du rapport d'inspection. 3.   L'État membre effectuant l'inspection: a) transmet à l'AECP le rapport d'inspection en mer, si possible dans un délai de vingt jours à compter de la date de l'inspection, afin qu'il soit publié sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO; b) observe la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2, si les inspecteurs ont émis un avis d'infraction. 4.   Chaque État membre veille à ce que les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de l'OPANO aient le même caractère probant pour l'établissement des faits que les rapports d'inspection et de surveillance de ses propres inspecteurs. 5.   Les États membres coopèrent afin de faciliter les procédures judiciaires ou d'autre nature engagées à la suite d'un rapport présenté par un inspecteur de l'OPANO conformément au programme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:833:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil