Art. 35

Procédures supplémentaires applicables aux infractions graves

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 35 Procédures supplémentaires applicables aux infractions graves 1.   Chacune des infractions qui figurent ci-après constitue une infraction grave au sens de l'article 90 du règlement (CE) no 1224/2009: a) la pêche au titre d'un quota «autres» sans notification préalable à la Commission, en violation de l'article 5; b) la pêche au titre d'un quota «autres» pendant plus de cinq jours ouvrables après la fermeture de la pêcherie, en violation de l'article 5; c) la pêche ciblant un stock soumis à un moratoire ou faisant l'objet d'une autre mesure d'interdiction de pêche, en violation de l'article 6; d) la pêche ciblant les stocks ou espèces concernés après la date de fermeture de la pêcherie par l'État membre du pavillon, telle que notifiée à la Commission, en violation de l'article 6; e) la pêche dans une zone fermée, en violation de l'article 9, paragraphe 5, et de l'article 11; f) la pêche au moyen d'un engin de pêche de fond dans une zone fermée aux activités de pêche de fond, en violation du chapitre III; g) l'utilisation d'un maillage non autorisé, en violation de l'article 13; h) la pêche sans autorisation valable; i) l'enregistrement erroné des captures, en violation de l'article 25; j) le fait de ne pas disposer à bord d'un système de surveillance par satellite ou d'en perturber le fonctionnement, en violation de l'article 26; k) le fait de ne pas transmettre de messages relatifs aux captures, en violation de l'article 10, paragraphe 3, ou de l'article 25; l) le fait de gêner les inspecteurs ou les observateurs, de chercher à les intimider, d'interférer avec leur travail ou de les empêcher de quelque manière que ce soit d'accomplir leurs missions, ou le fait d'exercer toute autre forme de pression indirecte; m) le fait de commettre une infraction lorsque aucun observateur n'est présent à bord; n) le fait de dissimuler, de dénaturer ou de faire disparaître des éléments de preuve liés à une enquête, y compris la rupture ou la détérioration de scellés ou le fait d'accéder à des zones sous scellés; o) le fait de présenter à un inspecteur des documents falsifiés ou de fausses informations susceptibles d'empêcher la détection d'une infraction grave; p) le débarquement, le transbordement ou l'utilisation d'autres services portuaires: i) dans un autre port que les ports désignés conformément à l'article 39, paragraphe 1; ou ii) sans l'autorisation de l'État du port visée à l'article 39, paragraphe 6; q) les manquements aux dispositions de l'article 41, paragraphe 1; r) le fait de ne pas embarquer d'observateur, alors que cela est exigé. 2.   Lorsqu'il désigne un navire comme ayant commis une infraction grave, l'inspecteur: a) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve, y compris, le cas échéant, l'apposition de scellés sur la cale et/ou l'engin de pêche dans l'attente d'une inspection ultérieure; b) enjoint au capitaine du navire de cesser toute activité de pêche qui paraît constituer une infraction grave; et c) informe immédiatement l'autorité compétente dont il relève et lui transmet les informations ainsi que, si possible, les images correspondantes, dans un délai de 24 heures. L'autorité compétente qui reçoit ces informations les notifie à la partie contractante qui est l'État du pavillon ou à l'État membre, s'il ne s'agit pas de l'État membre effectuant l'inspection, conformément à l'article 34. 3.   En cas d'infraction grave concernant un navire battant son pavillon, l'État membre du pavillon: a) accuse sans retard réception des informations et images y afférentes; b) veille à ce que le navire inspecté ne reprenne pas ses activités de pêche jusqu'à nouvel avis; c) examine le dossier à l'aide de toutes les informations et de tout le matériel disponibles et, dans un délai de 72 heures ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port en vue d'une inspection complète à effectuer sous son autorité, s'il apparaît que le navire est en cause pour l'une des infractions graves suivantes: i) pêche ciblant un stock soumis à moratoire; ii) pêche ciblant un stock dont la pêche est interdite en vertu de l'article 6; iii) enregistrement erroné des captures, en violation de l'article 25; ou iv) répétition de la même infraction grave au cours d'une période de six mois. 4.   Lorsque l'infraction grave consiste en un enregistrement erroné des captures, l'inspection complète comprend impérativement l'examen physique et le décompte du total des captures détenues à bord, par espèce et par division. 5.   Aux fins du présent article, on entend par «enregistrement erroné des captures» un écart d'au moins 10 tonnes ou 20 %, si ce chiffre est supérieur, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le registre de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, par espèces ou cumulées, telles qu'elles sont estimées par l'inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production. 6.   Sous réserve de l'accord de l'État membre du pavillon et pourvu que la partie contractante à l'OPANO du port ne soit pas le même État que l'État membre de l'inspecteur, des inspecteurs de cette partie contractante à l'OPANO du port ou cet État membre du port peuvent participer à l'inspection complète et au décompte des captures. 7.   Si le paragraphe 3, point c), ne s'applique pas, l'État membre du pavillon: a) soit permet au navire de reprendre ses activités de pêche. Dans ce cas, deux jours au plus après l'avis d'infraction, l'État membre du pavillon adresse une justification écrite à la Commission, exposant les motifs pour lesquels le navire n'a pas été contraint de regagner un port. La Commission transmet cette justification au secrétaire exécutif de l'OPANO; soit b) ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port en vue d'une inspection physique complète à effectuer sous son autorité. 8.   Si l'État membre du pavillon ordonne au navire inspecté de regagner un port, les inspecteurs peuvent embarquer ou rester à bord pendant que le navire fait route vers le port, pour autant que ledit État membre ne leur impose pas de quitter le navire.
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