Art. 37

Rapports des États membres en matière d'inspection, de surveillance et d'infractions

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 37 Rapports des États membres en matière d'inspection, de surveillance et d'infractions 1.   Chaque État membre communique, au plus tard le 1er février de chaque année, à la Commission et à l'AECP, conformément au programme, les informations suivantes: a) le nombre d'inspections de navires de pêche battant son pavillon et de navires de pêches battant le pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente; b) le nom de chaque navire de pêche pour lequel ses inspecteurs ont émis un avis d'infraction, assorti de l'indication de la date et de la position de l'inspection ainsi que de la nature de l'infraction; c) le nombre d'heures de vol de patrouille effectuées par ses aéronefs de surveillance, le nombre d'observations effectuées par lesdits aéronefs, le nombre de rapports de surveillance qu'ils ont transmis et, pour chacun de ces rapports, la date, l'heure et la position des observations; d) les mesures qu'il a prises au cours de l'année précédente, ainsi qu'un descriptif des termes précis de toute action judiciaire ou administrative engagée ou de toute sanction imposée (par exemple le montant des amendes, la valeur du poisson et/ou des engins saisis, les avertissements écrits): i) pour chaque infraction constatée par un inspecteur concernant des navires battant son pavillon, et ii) pour chaque rapport de surveillance qu'il a reçu. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission transmet les informations visées au premier alinéa au secrétaire exécutif de l'OPANO. 2.   Les rapports visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), indiquent l'état d'avancement des affaires. L'État membre continue à dresser la liste de ces infractions dans chaque rapport ultérieur jusqu'à ce qu'il puisse faire état de la décision finale relative à l'infraction. 3.   L'État membre fournit une explication suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque infraction pour laquelle il n'a pris aucune mesure ou pour laquelle aucune sanction n'a été infligée.
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