Art. 39

Obligations de l'État membre du port

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 39 Obligations de l'État membre du port 1.   L'État membre du port fournit à la Commission et à l'AECP la liste des ports désignés auxquels les navires de pêche peuvent être autorisés à accéder aux fins des débarquements, transbordements et/ou de la fourniture de services portuaires et, dans toute la mesure du possible, il veille à ce que chaque port désigné dispose de capacités suffisantes pour effectuer des inspections conformément au présent chapitre. La Commission publie la liste des ports désignés, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO. En cas de modifications ultérieures, la nouvelle liste est publiée en remplacement de l'ancienne quinze jours au moins avant l'entrée en vigueur des modifications. 2.   L'État membre du port fixe un délai minimal pour toute demande préalable. Celui-ci est de trois jours ouvrables avant l'heure d'arrivée prévue. Toutefois, en accord avec la Commission, l'État membre du port peut prévoir un autre délai de demande préalable en tenant compte, entre autres, du type des captures ou de la distance entre les lieux de pêche et ses ports. L'État membre du port fournit les informations relatives au délai de demande préalable à la Commission, qui les publie, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO. 3.   L'État membre du port désigne l'autorité compétente qui servira de point de contact pour la réception des demandes conformément à l'article 41, la réception des confirmations conformément à l'article 40, paragraphe 2, et la délivrance des autorisations conformément au paragraphe 6 du présent article. L'État membre du port fournit le nom et les coordonnées de l'autorité compétente à la Commission, qui publie ces informations, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO. 4.   Les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'Union ne permet pas les débarquements, les transbordements ou l'utilisation de ports par des navires battant le pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO. 5.   Si le navire a effectué des opérations de transbordement, l'État membre du port transmet sans retard une copie du formulaire visé à l'article 41, paragraphes 1 et 2, à la partie contractante à l'OPANO dont le navire bat le pavillon, ainsi qu'à la partie contractante à l'OPANO dont le navire donneur bat le pavillon. 6.   Les navires de pêche ne peuvent entrer dans un port sans l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre du port. L'autorisation de débarquement ou de transbordement ou d'utilisation d'autres services portuaires n'est accordée que si la confirmation de la partie contractante à l'OPANO dont le navire bat le pavillon, visée à l'article 40, paragraphe 2, a été reçue. 7.   Par dérogation au paragraphe 6, l'État membre du port peut autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée à ce paragraphe pourvu que: a) le poisson concerné soit entreposé sous le contrôle des autorités compétentes; b) le poisson ne quitte l'entrepôt pour être vendu, pris en charge, transformé ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 6; c) si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours à compter de la fin des opérations de débarquement, l'État membre du port peut confisquer ou éliminer le poisson conformément aux règles nationales. 8.   L'État membre du port fait savoir sans retard au capitaine du navire s'il autorise ou refuse l'entrée au port ou, lorsque le navire est au port, le débarquement, le transbordement ou l'utilisation d'autres services portuaires. Si l'entrée du navire est autorisée, l'État membre du port retourne au capitaine du navire une copie du formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, après en avoir dûment complété la partie C. Ce document est également envoyé à la Commission, qui le publie sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO, sans retard. En cas de refus, l'État membre du port en informe également la partie contractante à l'OPANO dont le navire bat le pavillon. 9.   En cas d'annulation de la demande préalable visée à l'article 41, paragraphe 2, l'État membre du port envoie une copie du formulaire annulé de demande préalable de contrôle par l'État du port à la Commission, qui le publie sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO, pour transmission automatique à la partie contractante à l'OPANO dont le navire bat le pavillon. 10.   Sauf disposition contraire prévue par un plan de reconstitution, l'État membre du port effectue des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements qui ont lieu au cours de chaque année de référence. Aux fins de la sélection des navires à inspecter, l'État membre du port accorde la priorité: a) aux navires qui se sont déjà vu refuser l'entrée dans un port ou l'utilisation de services portuaires conformément au présent chapitre ou à toute autre disposition du présent règlement; et b) aux demandes d'inspection de navires spécifiques émanant d'autres parties contractantes à l'OPANO, États ou organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). 11.   Les inspections sont effectuées conformément à l'annexe IV.H des MCE visées au point 44) de l'annexe du présent règlement, par des inspecteurs agréés de l'État membre du port; ceux-ci présentent leurs documents d'identité au capitaine du navire avant de procéder à l'inspection. 12.   Sous réserve de l'accord de l'État membre du port, la Commission peut inviter des inspecteurs d'autres parties contractantes à l'OPANO à accompagner ses propres inspecteurs en qualité d'observateurs. 13.   L'inspection au port comprend la surveillance de l'intégralité de l'opération de débarquement ou de transbordement de ressources halieutiques effectuée dans le port concerné. Au cours de l'inspection, l'inspecteur de l'État membre du port accomplit au minimum les tâches suivantes: a) il contrôle, par rapport aux quantités de chaque espèce débarquées ou transbordées: i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord; ii) les déclarations de capture et d'activité; et iii) toutes les informations relatives aux captures fournies dans les formulaires de demande préalable de contrôle par l'État du port de l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement; b) il vérifie et enregistre les quantités capturées, par espèce, restant à bord au terme des opérations de débarquement ou de transbordement; c) il vérifie les résultats des inspections effectuées conformément au chapitre VII; d) il vérifie tous les filets à bord et enregistre les mesures des dimensions des mailles; e) il vérifie que les poissons présentent la taille minimale requise; f) le cas échéant, il vérifie que les espèces correspondent exactement à la déclaration des captures. 14.   L'État membre du port communique, dans la mesure du possible, avec le capitaine du navire ou les principaux membres d'équipage du navire ainsi qu'avec l'observateur et veille notamment, en fonction des besoins et des possibilités, à ce que l'inspecteur soit accompagné par un interprète. 15.   L'État membre du port a soin, dans la mesure du possible, de ne pas retarder indûment le navire de pêche et de limiter au minimum toute gêne ou interférence que ce dernier pourrait subir, notamment en évitant toute détérioration inutile de la qualité du poisson. 16.   Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi au moyen du formulaire PSC 3 (formulaire de rapport d'inspection relatif au contrôle par l'État du port) de l'annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l'annexe du présent règlement. La procédure d'établissement du rapport d'inspection relatif au contrôle par l'État du port et de traitement de ce rapport une fois achevé comprend les éléments suivants: a) les inspecteurs caractérisent et décrivent en détail toute infraction au présent règlement constatée au cours de l'inspection au port. Les détails à fournir comprennent toutes les informations utiles disponibles sur les infractions constatées en mer lors de la marée concernée du navire de pêche inspecté; b) les inspecteurs peuvent inscrire toute observation qu'ils jugent pertinente; c) le capitaine du navire se voit accorder la possibilité d'ajouter au rapport ses observations ou objections éventuelles et, s'il y a lieu, de prendre contact avec les autorités compétentes de l'État du pavillon, en particulier si le capitaine du navire se heurte à d'importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport; d) les inspecteurs signent le rapport et invitent le capitaine du navire à faire de même. La signature apposée par le capitaine du navire sur le rapport vaut exclusivement accusé de réception d'un exemplaire de ce document; e) le capitaine du navire reçoit une copie du rapport présentant les conclusions de l'inspection, y compris, le cas échéant, les mesures susceptibles d'être prises. 17.   L'État membre du port envoie sans retard à la Commission et à l'AECP une copie de chaque rapport d'inspection relatif au contrôle par l'État du port. La Commission publie le rapport d'inspection relatif au contrôle par l'État du port sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO, pour transmission automatique à la partie contractante à l'OPANO dont le navire bat le pavillon, ainsi qu'à l'État du pavillon de tout navire ayant transbordé des captures sur le navire de pêche inspecté.
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