Art. 40
Obligations de l'État membre du pavillon
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 40
Obligations de l'État membre du pavillon
1. Les États membres veillent à ce que le capitaine d'un navire battant leur pavillon se conforme aux obligations imposées au capitaine du navire par l'article 41.
2. L'État membre d'un navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou d'utiliser d'autres services portuaires, ou ayant engagé des opérations de transbordement en dehors d'un port, confirme, en renvoyant un exemplaire du formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, transmis conformément à l'article 39, paragraphe 5, après en avoir dûment rempli la partie B, que:
a)
le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées;
b)
la quantité déclarée de poisson à bord a été dûment communiquée par espèce et prise en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable;
c)
le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson était autorisé à pêcher dans les zones déclarées; et
d)
la présence du navire dans la zone de capture déclarée par celui-ci a été vérifiée au moyen des données VMS.
3. L'État membre transmet à la Commission les coordonnées de l'autorité compétente, qui agit en tant que point de contact pour la réception des demandes conformément à l'article 39, paragraphe 5, et pour la confirmation conformément à l'article 39, paragraphe 6. La Commission publie ces informations, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO.
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