Art. 41
Obligations du capitaine du navire
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 41
Obligations du capitaine du navire
1. Le capitaine ou l'agent d'un navire de pêche ayant l'intention d'entrer dans un port adresse la demande d'entrée aux autorités compétentes de l'État membre du port dans le délai visé à l'article 39, paragraphe 2. Cette demande est accompagnée du formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, dûment rempli, comme suit:
a)
le formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port PSC 1, figurant à l'annexe II.L, partie A, des MCE, est utilisé lorsque le navire transporte, débarque ou transborde ses propres captures; et
b)
le formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port PSC 2, figurant à l'annexe II.L, partie B, des MCE, est utilisé lorsque le navire a effectué des opérations de transbordement. Un formulaire distinct est utilisé pour chaque navire donneur;
c)
les formulaires PSC 1 et PSC 2 sont tous deux remplis dans les cas où un navire transporte, débarque ou transborde ses propres captures et des captures reçues par transbordement.
2. Un capitaine du navire ou un agent peut annuler une demande préalable en adressant une notification aux autorités compétentes du port qu'ils comptaient utiliser. Ce faisant, ils joignent une copie du formulaire original de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, portant en diagonale la mention «annulé».
3. Le capitaine du navire n'entreprend aucune opération de débarquement ou de transbordement ni n'utilise d'autres services portuaires avant d'y avoir été autorisé par l'autorité compétente d'un État membre ou avant l'heure d'arrivée prévue indiquée dans les formulaires PSC 1 ou PSC 2. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement et l'utilisation d'autres services portuaires peuvent commencer avant l'heure d'arrivée prévue moyennant l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre du port.
4. Le capitaine du navire:
a)
coopère et assiste à l'inspection du navire de pêche, effectuée conformément aux présentes procédures, ne gêne pas les inspecteurs de l'État du port dans l'exercice de leurs fonctions, ne cherche pas à les intimider et n'interfère pas avec leur travail;
b)
donne accès à l'ensemble des zones, ponts, pièces, captures, filets et autres engins ou équipements, et fournit toute information utile que les inspecteurs de l'État du port demandent, y compris des copies des documents pertinents.
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