Art. 43
Confidentialité
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 43
Confidentialité
Tous les rapports d'inspection et d'enquête, les images et éléments de preuve y afférents et les formulaires visés au présent chapitre sont traités en toute confidentialité par les États membres, les autorités compétentes, les opérateurs, les capitaines des navires et les équipages, conformément aux règles de confidentialité énoncées à l'annexe II.B des MCE visées au point 37) de l'annexe du présent règlement.
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