Art. 45

Observation et inspection des navires d'une partie non contractante dans la zone de réglementation

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 45 Observation et inspection des navires d'une partie non contractante dans la zone de réglementation Tout État membre menant, dans la zone de réglementation, des activités d'inspection et/ou de surveillance autorisées dans le cadre du programme commun d'inspection et de surveillance qui observe ou identifie un navire d'une partie non contractante se livrant à des activités de pêche dans la zone de réglementation: a) en informe immédiatement la Commission au moyen du formulaire de rapport de surveillance de l'annexe IV.A des MCE visées au point 38) de l'annexe du présent règlement; b) s'efforce d'informer le capitaine du navire que le navire est présumé pratiquer des activités de pêche INN et que cette information sera communiquée à toutes les parties contractantes, aux ORGP concernées et à l'État dont il bat le pavillon; c) le cas échéant, demande au capitaine du navire l'autorisation d'accéder à bord pour inspecter le navire; et d) si le capitaine du navire accepte l'inspection: i) transmet sans retard les constatations de l'inspecteur à la Commission, au moyen du formulaire de rapport d'inspection figurant à l'annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l'annexe du présent règlement, et ii) remet au capitaine du navire une copie du rapport d'inspection.
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