Art. 46

Entrée au port et inspection des navires d'une partie non contractante

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 46 Entrée au port et inspection des navires d'une partie non contractante 1.   Tout capitaine du navire d'une partie non contractante demande l'autorisation d'entrer au port à l'autorité compétente de l'État membre du port conformément aux dispositions de l'article 41. 2.   Tout État membre du port: a) transmet sans retard à l'État du pavillon du navire et à la Commission les informations qu'il a reçues conformément à l'article 41; b) refuse l'entrée au port de tout navire d'une partie non contractante: i) si le capitaine du navire n'a pas satisfait aux exigences énoncées à l'article 41, paragraphe 1, ou ii) si l'État du pavillon n'a pas confirmé les activités de pêche du navire conformément à l'article 40, paragraphe 2; c) informe le capitaine du navire ou l'agent, l'État du pavillon de ce navire et la Commission de sa décision de refuser à tout navire d'une partie non contractante l'entrée au port, le transbordement, le débarquement ou toute autre utilisation du port; d) annule le refus d'entrée au port uniquement s'il a déterminé qu'il existe des preuves suffisantes indiquant que les motifs pour lesquels l'entrée avait été refusée étaient inadéquats ou erronés ou que ces motifs ne s'appliquent plus; e) informe le capitaine du navire ou l'agent, l'État du pavillon de ce navire et la Commission de sa décision d'annuler le refus d'entrée au port, de transbordement, de débarquement ou de toute autre utilisation du port opposé à tout navire d'une partie non contractante; f) lorsqu'il permet l'entrée, veille à ce que le navire soit inspecté par des agents dûment agréés possédant une bonne connaissance du présent règlement et à ce que l'inspection soit effectuée conformément à l'article 39, paragraphes 11 à 17; et g) transmet sans retard à la Commission une copie du rapport d'inspection et le détail de toute mesure prise ultérieurement. 3.   Chaque État membre veille à ce qu'aucun navire d'une partie non contractante ne procède à des opérations de débarquement ou de transbordement ou à d'autres utilisations de ses ports, sans avoir été inspecté par ses agents, dûment agréés et possédant une bonne connaissance du présent règlement, et à ce que le capitaine du navire ait démontré que le poisson détenu à bord correspondant aux espèces couvertes par la convention a été pêché soit en dehors de la zone de réglementation, soit dans le respect du présent règlement.
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