Art. 48
Mesures dirigées contre les navires inscrits sur la liste des navires INN
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 48
Mesures dirigées contre les navires inscrits sur la liste des navires INN
Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour décourager, prévenir et éradiquer la pratique de la pêche INN par les navires figurant sur la liste des navires INN, mesures qui consistent notamment:
a)
à interdire, sauf cas de force majeure, à tout navire battant son pavillon de participer à des activités de pêche, y compris, entre autres, les opérations conjointes de pêche, avec ces navires;
b)
à interdire la fourniture de provisions, de carburant ou d'autres services à ces navires;
c)
à interdire l'entrée dans ses ports aux navires concernés et, s'ils sont déjà au port, à leur interdire d'utiliser le port, sauf en cas de force majeure ou de détresse et aux fins de leur inspection ou de la prise de mesures d'exécution appropriées;
d)
à interdire tout changement d'équipage, sauf en cas de nécessité pour force majeure;
e)
à refuser aux navires concernés toute autorisation de pêche dans les eaux relevant de sa juridiction nationale;
f)
à interdire l'affrètement des navires concernés;
g)
à refuser aux navires concernés l'autorisation de battre son pavillon;
h)
à interdire le débarquement et l'importation de poisson provenant des navires concernés ou dont l'origine remonte à ces navires;
i)
à encourager les importateurs, les transporteurs et les autres secteurs concernés à s'abstenir de négocier le transbordement de poisson avec les navires concernés; et
j)
à recueillir toutes les informations utiles concernant ces navires et à les partager avec les autres parties contractantes, les parties non contractantes et les ORGP afin de détecter, de décourager et d'empêcher l'utilisation de faux certificats d'importation ou d'exportation pour le poisson ou les produits de la pêche provenant de ces navires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:833:oj#art-48