Art. 38

Procédure applicable au niveau national aux fertilisants UE présentant un risque

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 38 Procédure applicable au niveau national aux fertilisants UE présentant un risque 1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un fertilisant UE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, elles effectuent une évaluation du fertilisant UE concerné en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin. Lorsque, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le fertilisant UE n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, toutes les mesures correctrices qui s’imposent pour mettre le fertilisant UE en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe. 2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique. 3.   L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctrices qui s’imposent soient prises pour tous les fertilisants UE concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union. 4.   Lorsque l’opérateur économique en question ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires qui s’imposent pour interdire ou restreindre la mise à disposition du fertilisant UE sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres. 5.   Les informations visées au paragraphe 4, second alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le fertilisant UE non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes: a) la non-conformité du fertilisant UE avec les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III; b) des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13; c) des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 14. 6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du fertilisant UE concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections. 7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, second alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’égard d’une mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. 8.   Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du fertilisant UE du marché, soient prises sans tarder à l’égard du fertilisant UE concerné. 9.   Les obligations des autorités de surveillance du marché au titre du présent article sont sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres de réglementer les fertilisants qui ne sont pas des fertilisants UE.
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