Art. 40
Fertilisants UE conformes qui présentent un risque
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 40
Fertilisants UE conformes qui présentent un risque
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 38, paragraphe 1, qu’un fertilisant UE, quoique conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que le fertilisant UE en question, une fois mis à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler.
2. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctrices soient prises à l’égard de tous les fertilisants UE concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Ces informations comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le fertilisant UE concerné, son origine et sa chaîne d’approvisionnement, la nature du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue les mesures nationales adoptées. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, prévoyant des mesures appropriées.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la protection de la santé humaine, animale ou végétale, de la sécurité ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 4.
5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1009:oj#art-40