Art. 41
Non-conformité formelle
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 41
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l’article 38, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après concernant un fertilisant UE, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:
a)
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 18 du présent règlement;
b)
le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 18 ou n’a pas été apposé alors que l’article 18 l’exigeait;
c)
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;
d)
la documentation technique n’est pas disponible ou est incomplète;
e)
les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
f)
une autre obligation administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas respectée.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures qui s’imposent pour restreindre ou interdire la mise à disposition du fertilisant UE sur le marché ou pour assurer son rappel ou retrait du marché.
Les obligations des États membres à cet égard sont sans préjudice de la possibilité qui leur est laissée de réglementer les fertilisants qui ne sont pas des fertilisants UE.
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