Art. 13

Évaluation des plans de préparation aux risques par la Commission

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 13 Évaluation des plans de préparation aux risques par la Commission 1.   Dans un délai de quatre mois à compter de la notification par l'autorité compétente du plan de préparation aux risques adopté, la Commission procède à son évaluation en tenant dûment compte des points de vue exprimés par le groupe de coordination pour l'électricité. 2.   La Commission, après consultation du groupe de coordination pour l'électricité, émet un avis non contraignant présentant les raisons circonstanciées et le soumet à l'autorité compétente accompagné d'une recommandation de réexamen de son plan de préparation aux risques lorsque ce plan: a) ne permet pas d'atténuer efficacement les risques identifiés dans les scénarios de crise électrique; b) est incompatible avec les scénarios de crise de l'électricité identifiés ou avec le plan de préparation aux risques d'un autre État membre; c) ne respecte pas les exigences fixées à l'article 10, paragraphe 2; d) prévoit des mesures qui risquent de menacer la sécurité d'approvisionnement en électricité dans d'autres États membres; e) fausse indûment la concurrence ou entrave le bon fonctionnement du marché intérieur; ou f) ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union. 3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la Commission visé au paragraphe 2, l'autorité compétente concernée tient pleinement compte de la recommandation de la Commission et, soit notifié le plan de préparation aux risques modifié à la Commission, soit notifié à la Commission les raisons pour lesquelles elle s'oppose à la recommandation. 4.   Lorsque l'autorité compétente s'oppose à une recommandation de la Commission, la Commission peut, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification des motifs d'opposition de l'autorité compétente, retirer sa recommandation ou convoquer une réunion avec l'autorité compétente et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour l'électricité, en vue d'examiner la question. La Commission présente les motifs circonstanciés justifiant sa demande de modification du plan de préparation aux risques. Lorsque l'autorité compétente concernée s'écarte, dans sa position finale, des motifs circonstanciés de la Commission, elle motive sa position auprès de la Commission dans un délai de deux mois à compter de la réception des motifs circonstanciés de la Commission.
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