Art. 15
Coopération et assistance
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 15
Coopération et assistance
1. Les États membres agissent et coopèrent dans un esprit de solidarité en vue de prévenir et de gérer les crises de l'électricité.
2. Lorsqu'ils disposent de la capacité technique nécessaire, les États membres proposent de se prêter mutuellement assistance au moyen de mesures régionales ou bilatérales convenues en vertu du présent article et de l'article 12 avant que cette assistance ne soit fournie. À cette fin, et aux fins de protéger la sécurité publique et la sûreté des personnes, les États membres conviennent de mesures régionales ou bilatérales de leur choix afin que l'électricité soit fournie d'une manière coordonnée.
3. Les États membres conviennent des arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires en vue de la mise en œuvre des mesures régionales ou bilatérales avant que l'assistance ne soit fournie. Ces arrangements précisent, entre autres, la quantité maximale d'électricité à fournir au niveau régional ou bilatéral, le critère de déclenchement de l'assistance éventuelle et de suspension de l'assistance, la manière de fournir l'électricité et les dispositions relatives à une indemnisation équitable entre États membres conformément aux paragraphes 4, 5 et 6.
4. L'assistance est soumise à un accord préalable entre les États membres concernés relatif à une indemnisation équitable, qui couvre au moins:
a)
le coût de l'électricité acheminée sur le territoire de l'État membre qui demande l'assistance ainsi que les coûts de transport associés; et
b)
tout autre coût raisonnable exposé par l'État membre qui fournit l'assistance, y compris en ce qui concerne le remboursement de la préparation d'une assistance qui ne serait finalement pas fournie, ainsi que tout coût résultant d'une procédure judiciaire, d'une procédure d'arbitrage ou de procédures et règlements similaires.
5. Conformément au paragraphe 4, une indemnisation équitable inclut, entre autres, tous les coûts raisonnables que l'État membre qui fournit l'assistance supporte du fait de l'obligation de verser une indemnisation en vertu des droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union et en vertu des obligations internationales applicables lors de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement relatives à l'assistance, ainsi que tout autre coût raisonnable découlant du versement d'une indemnisation conformément aux règles nationales en matière d'indemnisation.
6. L'État membre qui demande l'assistance verse ou veille à ce que soit versée rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui fournit l'assistance.
7. Au plus tard le 5 janvier 2020, après consultation du groupe de coordination pour l'électricité et de l'ACER, la Commission fournit des orientations non contraignantes concernant les éléments clés de l'indemnisation équitable visée aux paragraphes 3 à 6, et d'autres éléments clés des arrangements techniques, juridiques et financiers visés au paragraphe 3, ainsi que les principes généraux relatifs à l'assistance mutuelle visée au paragraphe 2.
8. En cas de crise électrique, si les États membres n'ont pas encore convenu des mesures régionales ou bilatérales ni des arrangements techniques, juridiques et financiers en vertu du présent article, ils conviennent des mesures et des arrangements ad hoc aux fins de l'application du présent article, y compris en ce qui concerne l'indemnisation équitable en vertu des paragraphes 4, 5 et 6. Lorsqu'un État membre demande une assistance avant que de telles mesures et arrangements ad hoc n'aient été convenus, il s'engage, avant de recevoir cette assistance, à verser une indemnisation équitable conformément aux paragraphes 4, 5 et 6.
9. Les États membres veillent à ce que les dispositions du présent règlement relatives à l'assistance soient mises en œuvre conformément aux traités, à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux autres obligations internationales applicables. Ils prennent les mesures qui s'imposent à cette fin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:941:oj#art-15