Art. 14

Alerte précoce et déclaration d'une crise électrique

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 14 Alerte précoce et déclaration d'une crise électrique 1.   Lorsqu'une évaluation de l'adéquation saisonnière ou toute autre source qualifiée fournit des informations concrètes, sérieuses et fiables, selon lesquelles il pourrait se produire une crise électrique dans un État membre, l'autorité compétente de cet État membre émet une alerte précoce, sans retard injustifié, à l'attention de la Commission, des autorités compétentes des États membres de la même région et, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans la même région, des autorités compétentes des États membres directement connectés. L'autorité compétente concernée fournit également des informations sur les causes de l'éventuelle crise électrique, sur les mesures envisagées ou prises pour prévenir une crise électrique et sur l'éventuel besoin d'assistance de la part d'autres États membres. Ces informations comprennent les incidences éventuelles des mesures sur le marché intérieur de l'électricité. La Commission transmet ces informations au groupe de coordination pour l'électricité. 2.   Lorsqu'elle est confrontée à une crise électrique, l'autorité compétente, après consultation du gestionnaire de réseau de transport concerné, déclare une crise électrique et, sans retard injustifié, en informe les autorités compétentes des États membres de la même région et, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans la même région, les autorités compétentes des États membres directement connectés, ainsi que la Commission. Ces informations portent notamment sur les causes de la détérioration de l'état d'approvisionnement en électricité, les raisons qui ont conduit à déclarer une crise électrique, les mesures envisagées ou prises pour l'atténuer ainsi que le besoin éventuel d'assistance de la part d'autres États membres. 3.   Lorsque la Commission, le groupe de coordination pour l'électricité ou les autorités compétentes des États membres de la même région et, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans la même région, les autorités compétentes des États membres directement connectés jugent les informations fournies en vertu du paragraphe 1 ou 2 insuffisantes, ils peuvent demander à l'État membre concerné de fournir des informations complémentaires. 4.   Lorsqu'une autorité compétente émet une alerte précoce ou déclare une crise électrique, les mesures prévues dans le plan de préparation aux risques sont suivies dans toute la mesure du possible.
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