Art. 15
Surveillance et rapports sur les secteurs de l'électricité et du gaz naturel
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 15
Surveillance et rapports sur les secteurs de l'électricité et du gaz naturel
1. L'ACER, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales concernées, y compris les autorités de régulation, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés de gros et de détail de l'électricité et du gaz naturel, notamment les prix de détail de l'électricité et du gaz naturel, le respect des droits du consommateur fixés par la directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE, les incidences de l'évolution du marché sur les clients résidentiels, l'accès aux réseaux, y compris l'accès à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, le progrès réalisé au regard des interconnexions, les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers, les obstacles réglementaires rencontrés par les nouveaux arrivants sur le marché et les plus petits acteurs, y compris les communautés énergétiques citoyennes, les interventions de l'État empêchant que les prix reflètent la rareté réelle, comme prévu à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, les performances des États membres dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur la base des résultats de l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources visée à l'article 23 dudit règlement, compte tenu notamment de l'évaluation ex post visée à l'article 17 du règlement (UE) 2019/941.
2. L'ACER publie chaque année un rapport sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l'achèvement des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel.
3. Lors de la publication de son rapport annuel, l'ACER peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures envisageables pour éliminer toute entrave visée au paragraphe 2.
4. L'ACER publie un rapport sur les bonnes pratiques concernant les méthodes de tarification du transport et de la distribution en vertu de l'article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/943.
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