Art. 28
Décisions pouvant faire l'objet d'un recours
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 28
Décisions pouvant faire l'objet d'un recours
1. Toute personne physique ou morale, y compris des autorités de régulation, peut former un recours contre une décision visée à l'article 2, point d), dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu'elle ait été prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.
2. Le recours indique ses motifs et est formé par écrit auprès de l'ACER, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, dans les deux mois à compter du jour où l'ACER a publié sa décision. La commission de recours statue sur le recours dans un délai de quatre mois à compter de son introduction.
3. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.
4. Si le recours est recevable, la commission de recours examine s'il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.
5. La commission de recours peut confirmer la décision ou renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'ACER. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours.
6. L'ACER publie les décisions prises par la commission de recours.
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