Art. 27

Exclusion et récusation au sein de la commission de recours

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 27 Exclusion et récusation au sein de la commission de recours 1.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours. 2.   Un membre de la commission de recours doit informer la commission au cas où, pour l'une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, il estime qu'un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours. Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l'un des motifs visés au paragraphe 1, ou en cas de suspicion de partialité. Une telle récusation est irrecevable si elle est fondée sur la nationalité d'un membre ou si, ayant connaissance d'un motif de récusation, la partie au recours qui effectue la récusation a déjà réalisé un acte de procédure de recours autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours. 3.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 sans participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Si ce dernier se trouve lui-même dans une situation analogue à celle du membre, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles. 4.   Les membres de la commission de recours s'engagent à agir au service de l'intérêt public et dans un esprit d'indépendance. Ils font à cette fin une déclaration écrite d'engagement ainsi qu'une déclaration écrite d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont rendues publiques chaque année.
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