Art. 32

Redevances

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 32 Redevances 1.   Des redevances sont dues à l'ACER dans les cas suivants: a) demande de décision de dérogation en application de l'article 10 du présent règlement et pour les décisions relatives à la répartition transfrontalière des coûts formulées par l'ACER en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 347/2013; b) collecte, gestion, traitement et analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou les entités déclarant des informations pour leur compte en vertu de l'article 8 du règlement (UE) no 1227/2011. 2.   Les redevances visées au paragraphe 1 et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées sont fixées par la Commission après avoir conduit une consultation publique et après consultation du conseil d'administration et du conseil des régulateurs. Les redevances sont proportionnées aux coûts des services pertinents fournis de manière à respecter un rapport coût-efficacité satisfaisant et sont suffisantes pour couvrir ces coûts. Ces redevances sont fixées à un tel niveau qu'il garantit qu'elles ne sont pas discriminatoires et qu'elles évitent d'introduire une charge financière ou administrative indue pour les acteurs du marché ou les entités agissant pour leur compte. La Commission examine régulièrement le niveau de ces redevances sur la base d'une évaluation et, si nécessaire, adapte le niveau de ces redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:942:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil