Art. 45
Évaluation
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 45
Évaluation
1. Au plus tard le 5 juillet 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède, avec l'assistance d'un expert externe indépendant, à une évaluation de la performance de l'ACER relativement à ses objectifs, à son mandat et à ses tâches. L'évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'ACER et sur les implications financières d'une telle modification.
2. Lorsque la Commission considère que le maintien de l'ACER n'est plus justifié au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé après avoir conduit une consultation appropriée des parties prenantes et du conseil des régulateurs.
3. La Commission soumet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1 et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au conseil des régulateurs de l'ACER. Les résultats de l'évaluation devraient être rendus publics.
4. Au plus tard le 31 octobre 2025, et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le présent règlement et, en particulier, les tâches de l'ACER impliquant des décisions individuelles. Ce rapport tient compte, le cas échéant, des résultats de l'évaluation en vertu de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943.
La Commission assortit, le cas échéant, son rapport d'une proposition législative.
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