Art. 43

Accords de coopération

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 43 Accords de coopération 1.   L'ACER est ouverte à la participation de pays tiers qui ont conclu des accords avec l'Union et qui ont adopté et appliquent les règles pertinentes du droit de l'Union dans le domaine de l'énergie, y compris notamment celles concernant les autorités de régulation indépendantes, l'accès des tiers à l'infrastructure et la dissociation, le commerce énergétique et l'exploitation du système, ainsi que la participation et la protection des consommateurs, de même que les règles pertinentes dans les domaines de l'environnement et de la concurrence. 2.   Sous réserve de la conclusion d'un accord à cet effet entre l'Union et les pays tiers tels que visés au paragraphe 1 du présent article, l'ACER peut également mener ses tâches en application des articles 3 à 13 en ce qui concerne les pays tiers, pour autant que ces derniers aient adopté et appliquent les règles pertinentes conformément au paragraphe 1 du présent article et aient chargé l'ACER de coordonner les activités de leurs autorités de régulation avec celles des autorités de régulation des États membres. Dans ces cas uniquement, les références faites aux questions à caractère transfrontalier concernent les frontières entre l'Union et des pays tiers et non les frontières entre deux États membres. 3.   Les accords visés au paragraphe 1 prévoient des arrangements précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'ACER, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. 4.   Le conseil d'administration adopte, après avoir reçu un avis positif du conseil des régulateurs, un règlement intérieur applicable aux relations avec les pays tiers visés au paragraphe 1. La Commission veille à ce que l'ACER fonctionne dans les limites de son mandat et du cadre institutionnel existant en passant un accord de travail approprié avec le directeur de l'ACER.
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