Art. 42
Adoption et réexamen des actions coordonnées et des recommandations
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 42
Adoption et réexamen des actions coordonnées et des recommandations
1. Les gestionnaires de réseau de transport d'une région d'exploitation du réseau élaborent une procédure d'adoption et de révision des actions coordonnées et des recommandations formulées par les centres de coordination régionaux conformément aux critères énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Les centres de coordination régionaux élaborent des actions coordonnées à l'intention des gestionnaires de réseau de transport en ce qui concerne les tâches visées à l'article 37, paragraphe 1, points a) et b). Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les actions coordonnées sauf lorsqu'une telle mise en œuvre conduirait à une violation des limites de sécurité d'exploitation définies par chaque gestionnaire de réseau de transport conformément à la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009.
Si un gestionnaire de réseau de transport décide de ne pas mettre en œuvre une action coordonnée pour les raisons énoncées au présent paragraphe, il transmet sans retard indu un rapport expliquant de manière transparente et détaillée ses motifs au centre de coordination régional et aux gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau. En pareil cas, le centre de coordination régional évalue les répercussions de cette décision sur les autres gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau et il peut proposer un autre ensemble d'actions coordonnées sous réserve de la procédure énoncée au paragraphe 1.
3. Les centres de coordination régionaux adressent des recommandations aux gestionnaires de réseau de transport en ce qui concerne les tâches énumérées à l'article 37, paragraphe 1, points c) à p), ou assignées conformément à l'article 37, paragraphe 2.
Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport décide de s'écarter d'une recommandation visée au paragraphe 1, il fournit sans retard indu une justification détaillée de sa décision aux centres de coordination régionaux et aux autres gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau.
4. Le réexamen des actions coordonnées ou d'une recommandation est enclenché à la demande d'un ou de plusieurs gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau. À la suite du réexamen de l'action coordonnée ou de la recommandation, les centres de coordination régionaux confirment ou modifient la mesure.
5. Lorsqu'une action coordonnée fait l'objet d'une révision conformément au paragraphe 4 du présent article, la demande de révision ne suspend pas l'action coordonnée, hormis dans les cas où la mise en œuvre de l'action coordonnée conduirait à une violation des limites de sécurité d'exploitation définies par chaque gestionnaire de réseau de transport conformément à la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009.
6. Sur proposition d'un État membre ou de la Commission, et après consultation du comité institué par l'article 68 de la directive (UE) 2019/944, les États membres d'une région d'exploitation du réseau peuvent décider, d'un commun accord, d'octroyer aux centres de coordination régionaux la compétence d'élaborer des actions coordonnées pour une ou plusieurs des tâches prévues à l'article 37, paragraphe 1, points c) à p), du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:943:oj#art-42