Art. 45

Équipement et personnel

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 45 Équipement et personnel Les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et à l'accomplissement de leurs tâches de manière indépendante et impartiale.
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