Art. 15
Coopération régionale
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 15
Coopération régionale
1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 11 à 14 du présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013:
a)
pour la première fois, au plus tard douze mois après le 16 juillet 2019 et, par la suite, au plus tard douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement;
b)
au plus tard le 1er juillet de l'année précédant celle au cours de laquelle les mesures doivent s'appliquer; et/ou
c)
lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks auxquels le présent règlement s'applique.
3. Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 11 à 14 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.
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