Art. 17

Suivi et évaluation du plan

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 17 Suivi et évaluation du plan 1.   Aux fins du rapport annuel prévu à l'article 50 du règlement (UE) no 1380/2013, les indicateurs mesurables incluent des estimations annuelles de mortalité par pêche actuelle au-delà du FRMD (F/FRMD), de la biomasse du stock reproducteur et des indicateurs socioéconomiques pour les stocks concernés et, dans la mesure du possible, des indicateurs pour les stocks faisant l'objet de prises accessoires. Ils peuvent être complétés par d'autres indicateurs sur la base des avis scientifiques. 2.   Au plus tard le 17 juillet 2024 et tous les trois ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks concernés et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1022:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil