Art. 28
Reddition des comptes et décharge
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 28
Reddition des comptes et décharge
1. Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N + 1»).
2. Le comptable de l’Autorité fournit également les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier au plus tard le 1er mars de l’exercice N + 1.
3. L’Autorité transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l’exercice N + 1.
4. Dès réception des observations de la Cour des comptes pour l’exercice N sur les comptes provisoires de l’Autorité, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité sous sa propre responsabilité. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d’administration.
5. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité pour l’exercice N.
6. Le comptable de l’Autorité transmet, au plus tard le 1er juillet de l’exercice N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l’exercice N, accompagnés de l’avis du conseil d’administration.
7. Un lien renvoyant vers le site internet présentant les comptes définitifs de l’Autorité est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice N + 1.
8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l’exercice N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Le directeur exécutif adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.
9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (29).
10. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N + 2.
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