Art. 26

Structure du budget

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 26 Structure du budget 1.   Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses de l’Autorité est préparé pour chaque exercice et est inscrit à son budget. L’exercice financier coïncide avec l’année civile. 2.   Le budget de l’Autorité est équilibré en recettes et en dépenses. 3.   Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité comprennent: a) une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union; b) toute contribution financière volontaire des États membres; c) toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l’Autorité en vertu de l’article 42; d) un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Autorité visées à l’article 29 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union; e) les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Autorité. 4.   Les dépenses de l’Autorité comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
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