Art. 24
Programmation annuelle et pluriannuelle
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 24
Programmation annuelle et pluriannuelle
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, une programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (28), en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission et de tout conseil du groupe des parties prenantes.
2. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation visé au paragraphe 1. Il transmet ce projet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, ainsi que toute version ultérieure mise à jour de ce document.
Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence.
3. Le programme de travail annuel expose les objectifs détaillés et les résultats attendus, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Autorité dans le cadre du champ d’application du présent règlement, le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel.
La procédure suivie pour modifier de façon substantielle le programme de travail annuel est la même que celle suivie pour son adoption initiale. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
4. Le programme de travail pluriannuel décrit la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il indique également, pour chaque activité, les ressources financières et humaines indicatives jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 40.
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