Art. 22
Responsabilités du directeur exécutif
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 22
Responsabilités du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité et s’efforce de garantir l’équilibre entre hommes et femmes au sein de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.
2. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses missions lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses missions.
3. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité.
4. Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement, en particulier:
a)
d’assurer l’administration courante de l’Autorité;
b)
de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration;
c)
d’élaborer le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration pour approbation;
d)
de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;
e)
d’élaborer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption;
f)
d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;
g)
de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives, y compris financières, effectives, proportionnées et dissuasives;
h)
d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;
i)
d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Autorité et de le présenter au conseil d’administration;
j)
d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité, dans le cadre du document unique de programmation de l’Autorité, et d’exécuter son budget;
k)
de prendre, conformément à la décision visée à l’article 18, paragraphe 2, des décisions en ce qui concerne la gestion des ressources humaines;
l)
de prendre des décisions relatives aux structures internes de l’Autorité y compris, si nécessaire, de déléguer des fonctions qui peuvent couvrir la gestion quotidienne de l’Autorité et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la modification des structures internes, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité et en respectant le principe de bonne gestion budgétaire;
m)
s’il y a lieu, de coopérer avec des agences de l’Union et de conclure des accords de coopération avec elles;
n)
de mettre en œuvre les mesures définies par le conseil d’administration pour l’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Autorité;
o)
d’informer le conseil d’administration quant aux propositions du groupe des parties prenantes.
5. Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres, et s’il est nécessaire d’établir un bureau de liaison à Bruxelles dans le but d’approfondir la coopération de l’Autorité avec les institutions et organes pertinents de l’Union. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local ou d’un bureau de liaison, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre où le bureau doit être installé. La décision précise la portée des activités confiées au bureau de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité. Un accord de siège avec l’État membre dans lequel le bureau local ou le bureau de liaison doit être installé peut être nécessaire.
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