Art. 23
Groupe des parties prenantes
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 23
Groupe des parties prenantes
1. Un groupe des parties prenantes est établi afin de faciliter les consultations avec les parties prenantes et de mieux tirer parti de leur expertise dans les domaines régis par le présent règlement. Le groupe des parties prenantes est rattaché à l’Autorité et exerce des fonctions consultatives.
2. Le groupe des parties prenantes est préalablement informé et peut, à la demande de l’Autorité ou de sa propre initiative, soumettre des avis à l’Autorité sur:
a)
les questions liées à l’application et au respect du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, y compris les analyses de la mobilité transfrontalière de la main-d’œuvre et l’évaluation des risques visées à l’article 10;
b)
le projet de rapport d’activité annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, visé à l’article 18;
c)
le projet de document unique de programmation, visé à l’article 24.
3. Le groupe des parties prenantes est présidé par le directeur exécutif et se réunit au moins deux fois par an sur l’initiative du directeur exécutif ou à la demande de la Commission.
4. Le groupe des parties prenantes est composé de deux représentants de la Commission et de dix représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière égale les syndicats et les organisations d’employeurs, y compris des partenaires sociaux sectoriels reconnus au niveau de l’Union représentant des secteurs qui sont particulièrement concernés par les questions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre.
5. Les membres et les membres suppléants du groupe des parties prenantes sont désignés par leur organisation et nommés par le conseil d’administration. Les membres suppléants sont désignés par le conseil d’administration conformément aux mêmes conditions que les membres et remplacent automatiquement les membres qui sont absents. Dans la mesure du possible, un équilibre approprié entre hommes et femmes et une représentation adéquate des PME sont assurés.
6. L’Autorité assure le secrétariat du groupe des parties prenantes. Le groupe des parties prenantes adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le règlement intérieur est soumis à l’approbation du conseil d’administration.
7. Le groupe des parties prenantes peut inviter à ses réunions des experts ou des représentants des organisations internationales concernées.
8. L’Autorité publie les avis, conseils et recommandations du groupe des parties prenantes et les résultats de ses consultations, sauf en cas d’exigences de confidentialité.
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