Art. 21

Règles de vote du conseil d’administration

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 21 Règles de vote du conseil d’administration 1.   Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, points b) et t), de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 31, paragraphe 8, le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote. 2.   Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote. 3.   Le directeur exécutif de l’Autorité participe aux délibérations sans droit de vote. 4.   Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre et les circonstances dans lesquelles des procédures écrites sont utilisées pour le vote.
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