Art. 20

Réunions du conseil d’administration

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 20 Réunions du conseil d’administration 1.   Le président convoque les réunions du conseil d’administration. 2.   Le président organise les délibérations conformément aux points inscrits à l’ordre du jour. Les membres visés à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d), ne participent pas aux délibérations sur des points liés à des informations sensibles concernant des cas individuels, conformément au règlement intérieur du conseil d’administration. 3.   Le directeur exécutif de l’Autorité participe aux délibérations sans droit de vote. 4.   Le conseil d’administration tient au moins deux sessions ordinaires par an. En outre, il se réunit sur l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. 5.   Le conseil d’administration convoque des réunions avec le groupe des parties prenantes au moins une fois par an. 6.   Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne ou organisation dont l’avis peut présenter de l’intérêt, y compris des membres du groupe des parties prenantes. 7.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts. 8.   L’Autorité assure le secrétariat du conseil d’administration.
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