Art. 18

Fonctions du conseil d’administration

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 18 Fonctions du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration, en particulier: a) définit les orientations stratégiques et supervise les activités de l’Autorité; b) adopte, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Autorité et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Autorité conformément au chapitre IV; c) évalue et adopte le rapport d’activité annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, qui comprend notamment une synthèse de l’exécution de ses missions, et le transmet au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et rend public le rapport d’activité annuel consolidé; d) arrête les règles financières applicables à l’Autorité, conformément à l’article 29; e) adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude et tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; f) adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’intention de ses membres et des experts indépendants, ainsi que des membres du groupe des parties prenantes et des groupes de travail et panels de l’Autorité visés à l’article 16, paragraphe 2, et des experts nationaux détachés et autres personnes non employées par l’Autorité visés à l’article 33, et publie chaque année sur son site internet les déclarations d’intérêts des membres du conseil d’administration; g) adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 36, paragraphe 3, sur la base d’une analyse des besoins; h) adopte son règlement intérieur; i) adopte les règles de procédure applicables à la médiation en application de l’article 13; j) institue des groupes de travail et des panels d’experts en application de l’article 16, paragraphe 2, et adopte leur règlement intérieur; k) exerce à l’égard du personnel de l’Autorité, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime (ci-après dénommées «compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); l) adopte les modalités de mise en œuvre pour donner effet au statut et au régime conformément à l’article 110 du statut; m) met en place, le cas échéant, une structure d’audit interne; n) nomme le directeur exécutif et, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l’article 31; o) nomme un comptable, soumis au statut et au régime, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions; p) définit la procédure de sélection des membres et suppléants du groupe des parties prenantes institué conformément à l’article 23, et nomme ces membres et suppléants; q) assure un suivi adéquat des constatations et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes effectuées par l’OLAF; r) prend toutes les décisions relatives à la création des comités internes ou autres organes de l’Autorité et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité et des principes de bonne gestion financière; s) approuve le projet de document unique de programmation de l’Autorité, visé à l’article 24, avant sa présentation pour avis à la Commission; t) adopte, après avoir recueilli l’avis de la Commission, le document unique de programmation de l’Autorité à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote et conformément à l’article 24. 2.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences. 3.   Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et la subdélégation de ces compétences par le directeur exécutif, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
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