Art. 17
Composition du conseil d’administration
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 17
Composition du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est composé:
a)
d’un membre de chaque État membre;
b)
de deux membres représentant la Commission;
c)
d’un expert indépendant nommé par le Parlement européen;
d)
de quatre membres représentant les organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union, avec une représentation égale des syndicats et des organisations d’employeurs.
Seuls les membres visés aux points a) et b) du premier alinéa disposent du droit de vote.
2. Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant. Celui-ci représente le membre en son absence.
3. Les membres visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et leurs suppléants sont nommés par leur État membre.
La Commission nomme les membres visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b).
Le Parlement européen nomme l’expert visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c).
Les organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union nomment leurs représentants et le Parlement européen nomme son expert indépendant, après avoir vérifié l’absence de conflit d’intérêts.
Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur le fondement de leurs connaissances dans les domaines visés à l’article 1er, compte tenu de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes.
Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants afin d’assurer la continuité de ses travaux. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.
4. Chaque membre et chaque suppléant signe, au moment de sa prise de fonction, une déclaration écrite certifiant qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d’intérêts. L’Autorité publie les déclarations et les mises à jour sur son site internet.
5. La durée du mandat des membres et des suppléants est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
6. Des représentants de pays tiers qui appliquent le droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement peuvent participer aux réunions et aux délibérations du conseil d’administration en qualité d’observateurs.
7. Un représentant d’Eurofound, un représentant de l’EU-OSHA, un représentant du Cedefop et un représentant de la Fondation européenne pour la formation peuvent être invités à participer, en tant qu’observateurs, aux réunions du conseil d’administration afin de renforcer l’efficacité des agences et les synergies entre elles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1149:oj#art-17