Art. 31
Directeur exécutif
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 31
Directeur exécutif
1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime.
2. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Le candidat sélectionné est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés au Parlement. Cet échange de vues ne retarde pas indûment la nomination du directeur exécutif.
3. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Autorité est représentée par le président du conseil d’administration.
4. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Autorité.
5. Le conseil d’administration peut, tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.
6. Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé en application du paragraphe 5 ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.
7. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration. Dans sa décision, le conseil d’administration tient compte de l’évaluation par la Commission des performances du directeur exécutif, visée au paragraphe 4.
8. Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.
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