Art. 32
Agents de liaison nationaux
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 32
Agents de liaison nationaux
1. Chaque État membre désigne un agent de liaison national en tant qu’expert national détaché auprès de l’Autorité et qui travaille au siège de celle-ci, conformément à l’article 33.
2. Les agents de liaison nationaux contribuent à l’exécution des missions de l’Autorité, y compris en facilitant la coopération et l’échange d’informations tels que prévus à l’article 7 et la coordination et le soutien des inspections, tels que prévu à l’article 8. Ils agissent également en tant que points de contact nationaux en ce qui concerne les questions adressées par leur État membre et relatives à ce dernier, en répondant directement à ces questions ou en assurant la liaison avec leur administration nationale.
3. Les agents de liaison nationaux sont habilités à demander et à recevoir de leur État membre toutes les informations pertinentes, tel que prévu dans le présent règlement, dans le plein respect du droit national ou de la pratique nationale de leur État membre, notamment pour ce qui est de la protection des données et des règles de confidentialité.
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