Art. 18
Système de surveillance des navires
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 18
Système de surveillance des navires
1. À des fins de contrôle, la transmission des données du système de surveillance des navires par satellite (VMS) provenant des navires de pêche qui sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée n'est pas interrompue lorsque ces navires restent au port.
2. Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.
3. Les États membres veillent à ce que:
a)
les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;
b)
en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant du navire de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;
c)
les messages VMS transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d'un identificateur unique) pour éviter tout doublon;
d)
les messages VMS transmis à la Commission soient conformes à l'article 24, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que tous les messages VMS mis à la disposition de ses navires d'inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d'inspection en mer.
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