Art. 20
Programmes nationaux d'observateurs scientifiques sur les palangriers pélagiques
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 20
Programmes nationaux d'observateurs scientifiques sur les palangriers pélagiques
1. Chaque État membre disposant d'un quota d'espadon de la Méditerranée met en œuvre un programme national d'observateurs scientifiques pour les palangriers pélagiques battant pavillon de cet État membre et ciblant l'espadon de la Méditerranée, conformément aux dispositions du présent article. Le programme national d'observateurs est conforme aux normes minimales établies à l'annexe I.
2. Chaque État membre concerné s'assure que des observateurs scientifiques nationaux sont déployés sur au moins 10 % des palangriers pélagiques de plus de quinze mètres de longueur hors tout battant pavillon de cet État membre et ciblant l'espadon de la Méditerranée. Le pourcentage de couverture est mesuré en nombre de jours de pêche, d'opérations de pêche, de navires ou de sorties en mer.
3. Chaque État membre concerné conçoit et met en œuvre une approche de suivi scientifique visant à recueillir des informations sur les activités des palangriers pélagiques d'une longueur hors tout inférieure ou égale à quinze mètres battant pavillon de cet État membre. Chaque État membre du pavillon communique à la Commission les informations détaillées relatives à cette démarche de suivi scientifique dans son plan de pêche annuel visé à l'article 9 d'ici à 2020.
4. La Commission communique immédiatement les informations détaillées relatives à la démarche de suivi scientifique visée au paragraphe 3 au comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA (SCRS), à des fins d'évaluation. Les démarches de suivi scientifique sont soumises à l'approbation de la Commission CICTA lors de la réunion annuelle de la CICTA, avant leur mise en œuvre.
5. Les États membres délivrent à leurs observateurs scientifiques nationaux un document d'identification officiel.
6. Outre les tâches des observateurs scientifiques établies à l'annexe I, les États membres exigent des observateurs scientifiques qu'ils évaluent et déclarent les données suivantes concernant l'espadon de la Méditerranée:
a)
le niveau des rejets de spécimens inférieurs à la taille minimale de référence de conservation;
b)
la taille et l'âge à la maturité spécifiques à la région;
c)
l'utilisation de l'habitat, dans le but de comparer la disponibilité de l'espadon de la Méditerranée dans les diverses pêcheries, dont des comparaisons entre les pêcheries à la palangre traditionnelle et à la palangre mésopélagique;
d)
l'impact des pêcheries palangrières mésopélagiques en termes de composition de la capture, de séries de captures par unité d'effort et de distribution par taille des captures; et
e)
l'estimation mensuelle de la proportion des reproducteurs et des recrues dans les prises.
7. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations collectées dans le cadre de leurs programmes nationaux d'observateurs scientifiques. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.
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