Art. 21

Enregistrement et déclaration des captures

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 21 Enregistrement et déclaration des captures 1.   Le capitaine de chaque navire de pêche autorisé à capturer l'espadon de la Méditerranée tient un carnet de pêche conformément aux exigences énoncées à l'annexe II et transmet les informations figurant dans le carnet à l'État membre du pavillon. 2.   Sans préjudice des obligations en matière de rapports incombant aux États membres en vertu du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres envoient à la Commission des rapports trimestriels relatifs à toutes les captures d'espadon de la Méditerranée effectuées par des navires autorisés battant leur pavillon, sauf si de telles informations sont envoyées tous les mois. Ces rapports trimestriels sont envoyés sous la forme de rapports de données agrégées relatives aux captures au plus tard quinze jours après la fin de chaque période trimestrielle (à savoir le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante). La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 avril, le 30 juillet et le 30 octobre de chaque année et au plus tard le 30 janvier de l'année suivante. 3.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations suivantes concernant les navires de pêche de l'Union qui ont été autorisés à pêcher au moyen de palangres pélagiques ou de harpons ciblant l'espadon de la Méditerranée au cours de l'année précédente: a) informations relatives aux activités de pêche, par espèce cible et par zone, sur la base d'un échantillonnage ou de l'ensemble de la flotte, notamment: i) période(s) de pêche et nombre total annuel de jours de pêche du navire; ii) zones géographiques, par rectangles statistiques de la CICTA, dans lesquelles le navire a réalisé ses activités de pêche; iii) type de navire; iv) nombre d'hameçons utilisés par le navire; v) nombre d'unités de palangre utilisées par le navire; vi) longueur totale de toutes les unités de palangre du navire; b) données relatives aux captures, dans la strate spatio-temporelle la plus réduite possible: i) distribution des tailles et, si possible, des âges des captures; ii) captures et composition de la capture par navire; iii) effort de pêche (moyenne des jours de pêche par navire, moyenne du nombre d'hameçons par navire, moyenne des unités de palangre par navire, moyenne de la longueur totale de la palangre par navire). La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. 4.   Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations.
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