Art. 23

Ports désignés

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 23 Ports désignés 1.   Les captures d'espadon de la Méditerranée, y compris les prises accessoires et les espadons de la Méditerranée capturés dans le cadre de la pêche récréative et ne portant pas de marque apposée sur chaque spécimen conformément à l'article 30, sont uniquement débarquées ou transbordées dans des ports désignés. 2.   Chaque État membre désigne, conformément à l'article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, des ports dans lesquels les débarquements et les transbordements d'espadon de la Méditerranée visés au paragraphe 1 ont lieu. 3.   Au plus tard le 15 février de chaque année, les États membres transmettent une liste des ports désignés à la Commission. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission transmet cette liste au secrétariat de la CICTA.
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