Art. 24
Notification préalable
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 24
Notification préalable
1. L'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de douze mètres au moins, figurant sur la liste de navires visée à l'article 16 du présent règlement. La notification préalable visée à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l'autorité compétente de l'État membre ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, ainsi qu'à l'État membre du pavillon, s'il est différent de l'État membre du port.
2. Les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à douze mètres figurant sur la liste des navires visée à l'article 16 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, à l'autorité compétente de l'État membre ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, ainsi qu'à l'État membre du pavillon s'il est différent de l'État membre du port, les informations suivantes:
a)
l'heure d'arrivée estimée;
b)
les quantités estimées d'espadon de la Méditerranée retenue à bord; et
c)
des informations sur la zone géographique où la capture a été réalisée.
3. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées d'espadon de la Méditerranée retenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée.
4. Les autorités des États membres du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.
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