Art. 26

Plans d'inspection annuels

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 26 Plans d'inspection annuels 1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent leurs plans d'inspection annuels à la Commission. Ces plans d'inspection annuels sont établis conformément: a) aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, établis dans la décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission (16); et b) au programme de contrôle national pour l'espadon de la Méditerranée établi en vertu de l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   La Commission compile les plans d'inspection nationaux et les intègre dans le plan d'inspection de l'Union. Le plan d'inspection de l'Union est transmis par la Commission au secrétariat de la CICTA, pour approbation par la CICTA, avec les plans de pêche annuels visés à l'article 9.
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