Art. 28
Inspections en cas d'infraction
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 28
Inspections en cas d'infraction
Lorsqu'un navire battant pavillon d'un État membre a commis une infraction aux dispositions du présent règlement, cet État membre veille à ce qu'une inspection physique du navire soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou, lorsque le navire ne se trouve pas dans un de ses ports, par une personne qu'il a désignée.
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