Art. 28

Inspections en cas d'infraction

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 28 Inspections en cas d'infraction Lorsqu'un navire battant pavillon d'un État membre a commis une infraction aux dispositions du présent règlement, cet État membre veille à ce qu'une inspection physique du navire soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou, lorsque le navire ne se trouve pas dans un de ses ports, par une personne qu'il a désignée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1154:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil