Art. 29
Mesures de gestion
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 29
Mesures de gestion
1. Chaque État membre autorisant la pêche récréative de l'espadon de la Méditerranée prévoit un quota pour les pêcheries récréatives au sein de son quota national et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche annuel conformément à l'article 9. Cette mesure garantit que tous les espadons de la Méditerranée morts sont déduits du quota.
2. Les États membres visés au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pratiquent la pêche récréative de l'espadon de la Méditerranée soient inclus dans les informations relatives aux navires autorisés visées à l'article 30, paragraphe 2. Les navires qui ne sont pas inclus dans ces informations ne sont pas autorisés à pêcher l'espadon de la Méditerranée.
3. La vente et toute autre forme de commercialisation de l'espadon de la Méditerranée capturé dans le cadre des pêcheries récréatives sont interdites.
4. Nonobstant l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, retenir à bord, transborder ou débarquer plus d'un espadon de la Méditerranée par navire et par jour pour les pêcheries récréatives. Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour garantir, autant que possible, et pour faciliter la remise à la mer de l'espadon de la Méditerranée capturé vivant dans le cadre des pêcheries récréatives, et peuvent prendre des mesures plus restrictives aux fins d'une meilleure protection de l'espadon de la Méditerranée.
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