Art. 31

Rapport annuel

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 31 Rapport annuel 1.   Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, portant sur l'année précédente, et toute information supplémentaire, le cas échéant. 2.   Le rapport annuel comporte des informations sur les mesures prises pour atténuer les prises accessoires et réduire les rejets d'espadons de la Méditerranée inférieurs à la taille minimale de référence de conservation, ainsi que sur tout programme de recherche pertinent mené dans ce domaine. 3.   La Commission compile les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 2 et les transmet au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 octobre de chaque année. 4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant des exigences détaillées relatives au format du rapport annuel visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 2.
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