Art. 33

Financement

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 33 Financement Aux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (17), le programme de rétablissement établi dans le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.
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