Art. 34

Procédures relatives aux modifications

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 34 Procédures relatives aux modifications 1.   Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l'Union des recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le programme de rétablissement CICTA qui deviennent contraignantes pour l'Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l'Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les recommandations de la CICTA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 35 afin de modifier: a) les délais pour la notification des informations prévus à l'article 9, paragraphes 1 et 2, à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 16, paragraphes 1 et 3, à l'article 17, paragraphes 1 et 3, à l'article 21, paragraphes 2 et 3, à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 31, paragraphes 1 et 3; b) les périodes de fermeture prévues à l'article 10, paragraphes 1 et 2; c) la taille minimale de référence de conservation établie à l'article 11, paragraphe 1; d) les niveaux de tolérance visés aux articles 12 et 13; e) les caractéristiques techniques des engins de pêche établies à l'article 14, paragraphes 1 à 4; f) le pourcentage d'utilisation du quota établi à l'article 22, paragraphes 1 et 2; g) les informations relatives aux navires visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et à l'article 30, paragraphe 2; et h) les annexes I, II et III. 2.   Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l'Union des modifications ou compléments apportés aux recommandations correspondantes de la CICTA.
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